C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
34. L’inhalothérapeute doit afficher à la vue du public son permis d’exercice ou une copie de celui-ci.
Décision 2002-06-19, a. 34.